C-16, r. 8.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Texte complet
8. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2°  le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
4°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas revêtir de caractère commercial ou promotionnel;
5°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
6°  le cas échéant, la qualité de la documentation fournie;
7°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
8°  l’existence d’une attestation de participation à l’activité.
Décision OPQ 2023-756, a. 8.
En vig.: 2024-01-01
8. Aux fins de la reconnaissance des activités de formation continue admissibles, l’Ordre prend en considération les critères suivants:
1°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2°  le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
4°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas revêtir de caractère commercial ou promotionnel;
5°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
6°  le cas échéant, la qualité de la documentation fournie;
7°  le cas échéant, la qualité de l’évaluation post activité;
8°  l’existence d’une attestation de participation à l’activité.
Décision OPQ 2023-756, a. 8.